Article L138-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .
Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320112
Rejet

[…] A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en jugeant que la SOCIETE LILLY FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'agrément de M. […]

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  • Introduction de l'instance·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Contrôle

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, saisi par la SOCIETE LILLY FRANCE qui avait fait l'objet d'un redressement résultant d'un contrôle effectué par M me A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, […]

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  • Justice administrative·
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