Article L138-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320112
Rejet

[…] A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en jugeant que la SOCIETE LILLY FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'agrément de M. […]

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  • Contrôle

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, saisi par la SOCIETE LILLY FRANCE qui avait fait l'objet d'un redressement résultant d'un contrôle effectué par M me A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, […]

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