Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Article L138-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Est créé par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 76 (V) JORF 13 avril 1996
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[…] Elle soutient que les impôts et taxes qui grèvent les prix des biens et services rendus par l'entreprise sont déductibles de sa valeur ajoutée ; que tel est le cas de la contribution sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L 245-6 du code de la sécurité sociale, assise sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques et donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ; qu'il en est de même de la contribution sur les ventes directes prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-8 du code de la sécurité sociale, […]
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2. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 janvier 2016, 13VE03773, Inédit au recueil Lebon
[…] – la contribution de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, calculée sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques et la contribution sur les ventes directes des articles L. 138-1 à L. 138-8 du même code concernent un chiffre d'affaires spécifique de spécialités remboursées, entraînent directement ou indirectement une diminution du chiffre d'affaires de la société et sont répercutées sur le prix ;
Lire la suite…- Contributions et taxes·
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