Article L138-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 29 () JORF 27 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 29 VI art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998

Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 % du prix de ces spécialités. Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique.
Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008
7 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

[…] en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons […] Dans une décision du 19 décembre 201321, le Conseil a statué sur la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale. […] Le législateur avait alors modifié l'article L. 138-2 pour prévoir, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, […] les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur […] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] — la corrélation instituée par la loi entre la contribution et le plafonnement des remises accordées aux officines apparaît clairement dans les travaux préparatoires de l'Assemblée nationale lors de la séance du 26 juin 1991 ; elle résulte directement des textes et de leur codification dans le code de la sécurité sociale ; les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont entièrement consacrés à cette contribution et mentionnent le système de plafonnement des remises qui l'accompagne à l'article L. 138-9 du même code ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Prix·
  • Taxe professionnelle·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Biens et services·
  • Pharmacien·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16161
Confirmation

[…] Elle soutient que la SAS X A REPARTITION ne lui a jamais versé aucune des remises promises y compris les remises légales prévues à l'article L 138-9 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Conditions générales·
  • Paiement·
  • Remise·
  • Intérêt·
  • Vente·
  • Facture·
  • Ristourne·
  • Clause·
  • Livraison·
  • Créance

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :

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  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable
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