Article L138-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 3

Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine,2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.

Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.

Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

[…] en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons […] Dans une décision du 19 décembre 201321, le Conseil a statué sur la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale. […] Le législateur avait alors modifié l'article L. 138-2 pour prévoir, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, […] les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur […] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] — la corrélation instituée par la loi entre la contribution et le plafonnement des remises accordées aux officines apparaît clairement dans les travaux préparatoires de l'Assemblée nationale lors de la séance du 26 juin 1991 ; elle résulte directement des textes et de leur codification dans le code de la sécurité sociale ; les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont entièrement consacrés à cette contribution et mentionnent le système de plafonnement des remises qui l'accompagne à l'article L. 138-9 du même code ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Prix·
  • Taxe professionnelle·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Biens et services·
  • Pharmacien·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16161
Confirmation

[…] Elle soutient que la SAS X A REPARTITION ne lui a jamais versé aucune des remises promises y compris les remises légales prévues à l'article L 138-9 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Conditions générales·
  • Paiement·
  • Remise·
  • Intérêt·
  • Vente·
  • Facture·
  • Ristourne·
  • Clause·
  • Livraison·
  • Créance

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 juillet 2014, n° 12/01232
Confirmation

[…] Dans le cadre d'un contrôle prévu par l'article L138-20 du code de la sécurité sociale au sein du laboratoire pharmaceutique Janssen Cilag, l'URSSAF de Paris-région parisienne a vérifié l'assiette de trois contributions instituées par les articles L245-1, L245-6, L138-1 à L138-9 du code de la sécurité sociale et dues sur les exercices 2004 et 2005. […] *à la contribution sur les ventes directes aux pharmaciens : 8459 € (L138-1 et 138-9 du code de la sécurité sociale).

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Médicaments·
  • Commission·
  • Montant
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