Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1092 du 8 juin 2017 - art. 1
Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, ce plafond est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l'arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
Pour l'application du plafond fixé à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
Commentaires • 16
Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, […] les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur […] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Elle soutient que la SAS X A REPARTITION ne lui a jamais versé aucune des remises promises y compris les remises légales prévues à l'article L 138-9 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Conditions générales·
- Paiement·
- Remise·
- Intérêt·
- Vente·
- Facture·
- Ristourne·
- Clause·
- Livraison·
- Créance
[…] — la corrélation instituée par la loi entre la contribution et le plafonnement des remises accordées aux officines apparaît clairement dans les travaux préparatoires de l'Assemblée nationale lors de la séance du 26 juin 1991 ; elle résulte directement des textes et de leur codification dans le code de la sécurité sociale ; les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont entièrement consacrés à cette contribution et mentionnent le système de plafonnement des remises qui l'accompagne à l'article L. 138-9 du même code ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Contribution·
- Prix·
- Taxe professionnelle·
- Spécialité pharmaceutique·
- Médicaments·
- Biens et services·
- Pharmacien·
- Cotisations·
- Sécurité sociale
3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
[…] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :
Lire la suite…- Contribution·
- Dispositif médical·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Sociétés·
- Rémunération·
- Santé·
- Agence·
- Responsable
[…] en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons […] Dans une décision du 19 décembre 201321, le Conseil a statué sur la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale. […] Le législateur avait alors modifié l'article L. 138-2 pour prévoir, […]
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