Article L138-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 49 (V) JORF 24 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 48 () JORF 24 décembre 2000

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K (+) et/ou égal à K + 0,5 point.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 50
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 60
TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
T supérieur à K + 1 point et plus.
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 70
(+) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
31 textes citent l'article

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

Considérant que l'article 49 modifie l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution applicable à la progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques qui n'ont pas passé convention avec le comité économique des produits de santé ; que le I fixe à 3 % le taux de progression du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables retenu, au titre de l'année 2001, comme fait générateur de cette contribution ; […]

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Village Justice · 6 décembre 2021

[…] « […] les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, […] la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L162-18 du Code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L138-19-4 du même code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

En complément de cette régulation par le prix, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 19992 a institué une contribution annuelle, codifiée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dite « clause de sauvegarde », dont les laboratoires pharmaceutiques sont redevables lorsque leur chiffre d'affaires global hors taxes réalisé en France au titre des spécialités remboursables a crû plus vite qu'un « taux K » qui correspond au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie (« l'ONDAM »), […]

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Décisions74


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 novembre 2018, 17VE00637, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale que les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent s'engager à faire bénéficier diverses caisses d'assurances maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. […] Un tel conventionnement leur permet de ne pas être redevables de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-10 du même code lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Assiette·
  • Mécénat·
  • Valeur ajoutée·
  • Dépense·
  • Remise·
  • Impôt·
  • Biens et services·
  • Rabais

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :

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  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 14 octobre 2022, n° 16/15838
Infirmation partielle

[…] (« Contribution M ») en application des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale en ce que ces dernières peuvent être assimilées à des reversements de chiffre d'affaires imposés par la loi applicable ;

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  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Remise
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Documents parlementaires+500

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du III de l'article L. 138-10 devient un nouvel alinéa et est ainsi modifiée : a) Les mots : « au prorata » sont remplacés par les mots : « : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata » ; b) Après ce nouvel alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – À l'article L. 138-10 : 1° Au I : a) Les mots : « les chiffres d'affaires hors taxes réalisés » sont remplacés par les mots : « le chiffre d'affaires hors taxes réalisé » ; b) Les mots : « ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé » ; c) Les mots : « par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs … Lire la suite…
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