Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 18 (M)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 1 / que pour le calcul de la fraction b) de la contribution prévue à l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale, l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ensemble des laboratoires et l'augmentation du chiffre d'affaires du laboratoire en cause ne doivent être pris en compte que pour la fraction supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de la franchise constituée par ce taux , la cour d'appel a violé l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] La société Zentiva France, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Comité économique des produits de santé du 26 janvier 2023 mettant à sa charge la somme de 7 407 539 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale due pour l'année 2021, a produit des mémoires, enregistrés les 8 juin 2023 et 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2204244
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : « L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1. ». Le premier alinéa de l'article L. 138-12 précise que les modalités de calcul du montant total de la contribution.
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