Article L138-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/12/1998

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
Non conformité

[…] Considérant que l'article 30, qui modifie les articles L. 162-16-1, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que le comité économique du médicament, […] et au cas où l'entreprise refuserait de conclure un avenant à la convention, le comité peut la résilier ; que l'article 31 introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L. 138-10 à L. 138-19 ; […] que les articles L. 138-11 et L. 138-12 fixent les modalités de calcul de l'assiette et du taux de cette contribution ; qu'enfin les modalités de recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont précisées par l'article L. 138-14 ;

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