Article L138-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 20 (V)

Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues.

Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Les dispositions du PLFSS relatives à la législation des produits de santé
CMS · 12 octobre 2018

Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).

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2Les dispositions du PLFSS relatives à la législation des produits de santé
CMS · 12 octobre 2018

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 2 avril 2024, n° 21/01448
Infirmation partielle

[…] L'article L.138-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que 'les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Mise en demeure·
  • Rhône-alpes·
  • Sociétés·
  • Calcul·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Pau, 14 février 2024, n° 2400125
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, ayant accusé une perte comptable de plus d'un million d'euros au titre de l'année 2022, le paiement de cette contribution est de nature à compromettre la continuité de son exploitation de façon sérieuse ; — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : — la procédure est irrégulière en conséquence de la méconnaissance des articles L. 138-15, D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale ; — la décision est insuffisamment motivée ; — l'application d'un taux d'abattement de seulement 5 % n'est pas justifiée ;

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  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Santé·
  • Comités·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Médicaments génériques·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Juge des référés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 12 mai 2023, n° 22/01016
Infirmation

[…] Selon l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.

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  • Chiffre d'affaires·
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  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Déclaration·
  • Exploitation·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Mise en demeure·
  • Fusions·
  • Calcul
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Documents parlementaires227

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du III de l'article L. 138-10 devient un nouvel alinéa et est ainsi modifiée : a) Les mots : « au prorata » sont remplacés par les mots : « : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata » ; b) Après ce nouvel alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de … Lire la suite…
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