Article L138-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1998
>
Version01/01/2004
>
Version20/12/2005
>
Version01/01/2015
>
Version23/12/2015
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019
>
Version25/12/2022
>
Version01/01/2026

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 18 (M)

I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.


Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.


L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.


II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.


III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.


IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.


Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.


Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
4 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 12 octobre 2018

Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).

 Lire la suite…

CMS · 12 octobre 2018

Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 2 avril 2024, n° 21/01448
Infirmation partielle

[…] L'article L.138-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que 'les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues.

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Mise en demeure·
  • Rhône-alpes·
  • Sociétés·
  • Calcul·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, 1ère chambre, 17 avril 2024, 491279, Inédit au recueil Lebon

[…] En premier lieu, le montant de la contribution due en application des dispositions précitées est, ainsi que le prévoit l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale, déterminé à partir des déclarations des redevables, le cas échéant rectifiées en fonction des différences signalées par le Comité économique des produits de santé au regard des données dont il dispose. […]

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Constitution

3Tribunal administratif de Pau, 14 février 2024, n° 2400125
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, ayant accusé une perte comptable de plus d'un million d'euros au titre de l'année 2022, le paiement de cette contribution est de nature à compromettre la continuité de son exploitation de façon sérieuse ; — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : — la procédure est irrégulière en conséquence de la méconnaissance des articles L. 138-15, D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale ; — la décision est insuffisamment motivée ; — l'application d'un taux d'abattement de seulement 5 % n'est pas justifiée ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Santé·
  • Comités·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Médicaments génériques·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires227

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du III de l'article L. 138-10 devient un nouvel alinéa et est ainsi modifiée : a) Les mots : « au prorata » sont remplacés par les mots : « : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata » ; b) Après ce nouvel alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – À l'article L. 138-10 : 1° Au I : a) Les mots : « les chiffres d'affaires hors taxes réalisés » sont remplacés par les mots : « le chiffre d'affaires hors taxes réalisé » ; b) Les mots : « ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé » ; c) Les mots : « par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion