Article L139-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV et du V de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l'article L. 136-2, de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.

Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.

La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2013, 10/02142
Confirmation

[…] La CGSS de Martinique explique qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, dans les départements d'Outre-Mer, les fonctions dévolues aux URSSAF sont exercées par les organismes appelés Caisses Générales de Sécurité Sociale ; que l'article L 752-4 du même code confie à celles-ci diverses missions, […] Elle fait observer qu'il résulte de la combinaison des articles L 136-1, L136-8, L139-1 et L135-1, L135-2, lequel renvoie aux articles L 643-1 et L 621-3 du code de sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2012, n° 10/02142
Confirmation

[…] La CGSS de Martinique explique qu'aux termes de l'article L.752-1 du code de la sécurité sociale, dans les départements d'Outre -Mer, les fonctions dévolues aux URSSAF sont exercées par les organismes appelés Caisses Générales de Sécurité Sociale ; que l'article L 752-4 du même code confie à celles-ci diverses missions, […] Elle fait observer qu'il résulte de la combinaison des articles L 136-1, L136-8, L139-1 et L135-1, L135-2, lequel renvoie aux articles L 643-1 et L 621-3 du code de sécurité sociale, […]

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