Article L143-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/01/1994
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Version18/01/2002
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Version19/05/2011
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Version31/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L194 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 80 () JORF 19 janvier 1994

Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 80 I, II JORF 19 janvier 1994

Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Ces tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.
Ces tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
14 textes citent l'article

Commentaires15


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Article L.143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Village Justice · 4 septembre 2013

Ces litiges sont pour la plupart soumis au Code de la sécurité sociale (CSS) au titre de ce qui y est désigné comme le « Contentieux général » (art. L. 142-1 et suivants CSS). […] La compétence territoriale est définie par les articles R. 142-12 et R. 142-18 CSS (en général en fonction du domicile du demandeur). […] L'affaire est inscrite à une audience à laquelle le demandeur est convoqué au moins 15 jours avant. Il comparait personnellement ou représenté, notamment par un avocat. […] L 143-2 et suivant CSS).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2008, n° 0802622
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail (…) » et qu'aux termes de l'article L. 143-2 du même code : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité (…) ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-15.688, Inédit
Rejet

[…] victime d'un accident du travail le 24 septembre 1984, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 12 octobre 1987) d'avoir rendu sa décision en l'absence du représentant du directeur régional du travail et de l'emploi, alors qu'aux termes des articles L. 143-2 et R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, les commissions régionales comportent notamment un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission, de sorte qu'en l'absence dudit représentant ou de son suppléant, la commission régionale était irrégulièrement composée ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 16 septembre 2014, n° 1403785
Rejet

[…] d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L . 241-3 et L . 241-3-1 du présent code (…) ». […] En vertu des dispositions de l'article L . 143 -1 du code de la sécurité sociale qui institue l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale et de l'article L . 143 - 2 […]

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