Article L143-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L194 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
14 textes citent l'article

Commentaires15


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Article L.143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Village Justice · 4 septembre 2013

Ces litiges sont pour la plupart soumis au Code de la sécurité sociale (CSS) au titre de ce qui y est désigné comme le « Contentieux général » (art. L. 142-1 et suivants CSS). […] La compétence territoriale est définie par les articles R. 142-12 et R. 142-18 CSS (en général en fonction du domicile du demandeur). […] L'affaire est inscrite à une audience à laquelle le demandeur est convoqué au moins 15 jours avant. Il comparait personnellement ou représenté, notamment par un avocat. […] L 143-2 et suivant CSS).

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1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-13.066

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans examiner les pièces médicales produites aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir un tel taux, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 434-2, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Tribunal administratif de Lille, 7 août 2014, n° 1403199
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[…] 2. Considérant que l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : … 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, … pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale … » ; […] que selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 10 septembre 2013, n° 1301755
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[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité… » ; qu'aux termes dudit article L. 143-1 : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…). » ;

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