Article L143-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L194 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10

Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.

Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées par l'autorité compétente de l'Etat. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
14 textes citent l'article

Commentaires15


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Article L.143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Village Justice · 4 septembre 2013

Ces litiges sont pour la plupart soumis au Code de la sécurité sociale (CSS) au titre de ce qui y est désigné comme le « Contentieux général » (art. L. 142-1 et suivants CSS). […] La compétence territoriale est définie par les articles R. 142-12 et R. 142-18 CSS (en général en fonction du domicile du demandeur). […] L'affaire est inscrite à une audience à laquelle le demandeur est convoqué au moins 15 jours avant. Il comparait personnellement ou représenté, notamment par un avocat. […] L 143-2 et suivant CSS).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2008, n° 0802622
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail (…) » et qu'aux termes de l'article L. 143-2 du même code : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité (…) ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-15.688, Inédit
Rejet

[…] victime d'un accident du travail le 24 septembre 1984, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 12 octobre 1987) d'avoir rendu sa décision en l'absence du représentant du directeur régional du travail et de l'emploi, alors qu'aux termes des articles L. 143-2 et R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, les commissions régionales comportent notamment un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission, de sorte qu'en l'absence dudit représentant ou de son suppléant, la commission régionale était irrégulièrement composée ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 16 septembre 2014, n° 1403785
Rejet

[…] d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L . 241-3 et L . 241-3-1 du présent code (…) ». […] En vertu des dispositions de l'article L . 143 -1 du code de la sécurité sociale qui institue l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale et de l'article L . 143 - 2 […]

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