Article L143-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/01/1994
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Version18/01/2002
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Version31/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L195

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
18 textes citent l'article

Commentaires7


www.doctrinactu.fr · 10 décembre 2018

L. 311-1 C. séc. soc.). […] L. 211-3 C. org. jud.). [5] [9] R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam.

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

Aussi, il souhaite recevoir l'assurance que le Gouvernement s'opposera à toute modification de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.Les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale sont composées des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). […] Selon les articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale, elles doivent être présidées par des magistrats professionnels à rang de conseiller et sont composées de 4 assesseurs représentant par paire les organisations syndicales de salariés ou employeurs. […]

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Décisions106


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2014, n° 1404706
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives: 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (…)» ; que selon l'article L. 143-3 du même code : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, […]

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  • Justice administrative·
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  • Tarification·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Degré·
  • État

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-14.165, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; […] en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, […] R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3 dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur, du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/00319
Confirmation

[…] Poste à souder avec torche 2 h par jour durant 3 jours environ deux heures par jour […] Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires.

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