Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article L143-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10
Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
Commentaires • 7
Aussi, il souhaite recevoir l'assurance que le Gouvernement s'opposera à toute modification de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.Les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale sont composées des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). […] Selon les articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale, elles doivent être présidées par des magistrats professionnels à rang de conseiller et sont composées de 4 assesseurs représentant par paire les organisations syndicales de salariés ou employeurs. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives: 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (…)» ; que selon l'article L. 143-3 du même code : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, […]
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[…] 1°/ que lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; […] en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, […] R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3 dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur, du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/00319
[…] Poste à souder avec torche 2 h par jour durant 3 jours environ deux heures par jour […] Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires.
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L. 311-1 C. séc. soc.). […] L. 211-3 C. org. jud.). [5] [9] R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam.
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