Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Article L145-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Commentaires • 46
Article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : » Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des (…) des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance (…) à une section de la chambre […]
Lire la suite…Dans un rapport remis l'an passé, la Cour des comptes a ainsi déploré qu'à défaut d'inscription à l'ordre, les fautes et manquements commis par un infirmier ne sont en effet 2 Cela se déduisait du renvoi par l'article L 145-4 du code à son article R 145-8, qui renvoyait lui-même à son article L. 145-1 (v. […] Ainsi, si l'article L. 145-5-1 du CSS ne fait pas expressément référence à l'inscription au tableau en ce qui concerne la compétence des SAS, la rédaction de ces dispositions est analogue à celles applicable aux autres professions médicales. […] Or, […]
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[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ; Vu la classification commune des actes médicaux ;
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[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 octobre 2005, n° 4010
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
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Pour fonder la sanction infligée, cette juridiction s'est appuyée sur les dispositions de l'art. […] L. 145-1 du code de la sécurité sociale or ce texte ne réprime que les fautes, abus, […] Comme le juge d'appel a pris en compte ces faits avec d'autres agissements pour déterminer la sanction infligée à M. […] L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou par un autre tiers payeur sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation doit, pour chacun des postes de préjudices, […]
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