Article L145-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L406

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 1995
21 textes citent l'article

Commentaires44


Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre sont : L'avertissement ;

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Mélanie Huet Avocat · 22 février 2023

Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 23/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;

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Mélanie Huet Avocat · 22 février 2023

Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 22/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 novembre 2001, n° 3408

[…] Sur la demande de remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube Considérant qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales des conseils de l'Ordre des médecins sont : "…4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé… ;

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  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Assurance maladie·
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  • Champagne-ardenne·
  • Échelon·
  • Conseil·
  • Ordre·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] Considérant que ces faits sont des fautes, au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l'application de l'une des sanctions énumérées à l'article L 145-2 du même code ; qu'ils constituent, à raison de leur gravité et de leur répétition, des manquements à l'honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l'amnistie édictée par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; […]

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  • Sécurité sociale

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2006, n° 4139

[…] et que, par suite, la seule sanction adaptée à la réalité des faits ne peut être que la répétition de l'indu, en application de l'article L 145-2-4° du code de la sécurité sociale, qui autorise expressément le reversement, « même s'il n'est prononcé aucune sanction disciplinaire » ; que les erreurs relevées sont imputables à sa secrétaire, […]

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Documents parlementaires45

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