Article L145-3 du Code de la sécurité sociale

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Version05/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L407

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

[…] les effets d'une telle modification de la période d'exécution de la sanction ne sont pas anodins : le requérant vous explique ainsi que, comme il a travaillé pendant la période où il aurait dû ne pas exercer, la CPAM lui a demandé, sur le fondement de l'article L. 145-3 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations qu'elle avait versées pendant la période d'interdiction – avec des effets financiers comparables à ceux qu'il aurait éprouvés s'il avait effectivement effectué la sanction à cette date. […] Chapus) de l'article 1351 du code civil apparaissent en effet remplies : est en cause la même sanction, prise à raison des mêmes faits, […]

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Décisions65


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] Sur le grief relatif à la méconnaissance par le D r K de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 145-3 du code de la sécurité sociale que tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire commet une faute, qui peut entraîner le remboursement à la caisse de sécurité sociale de toutes les prestations versées du fait des soins que le praticien a donné ou des prescriptions qu'il a ordonnées ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 septembre 2003, n° 3478

[…] Considérant que ceux des faits qui sont établis constituent des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l'application de l'une des sanctions énumérées à l'article L 145-2 du même code ; qu'à raison de leur gravité et de leur fréquence, ils sont contraires à la probité et à l'honneur et ne peuvent donc bénéficier de l'amnistie édictée par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-16.025, Inédit
Cassation

[…] la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que la sanction était exécutoire à partir du 11 février 1998, soit 76 jours après la notification de l'arrêt intervenue le 26 novembre 1997, et a réclamé à M. X…, sur le fondement de l'article L. 145-3 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations qu'elle avait été amenée à payer aux assurés du fait de soins donnés ou de prescriptions ordonnées après le 11 février 1998 ;

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