Article L145-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/1995
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Version05/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2013

Laurent D., portant sur l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS) qui fixe le régime (notamment la nature et l'échelle) des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale. […]

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Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils nationaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation (art. L.145-5 Code de la sécurité sociale).

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Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 29 août 2012, n° 10/00533
Confirmation

[…] Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M me G A ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la société C&A ; Vu l'article L.145-5 du Code de la sécurité sociale, Rappelle que les dépens restent à la charge de la caisse national maladie des travailleurs salariés.' PROCEDURE D'APPEL

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2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 14 décembre 2010, n° 10/01293
Infirmation partielle

[…] Attendu, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé, sauf, toutefois, en ce qu'il a statué sur les dépens, alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire, la procédure étant, selon l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, sauf paiement par l'appelant qui succombe d'un droit spécifique, étant précisé que les dépenses visées par l'article L. 145-5 du code de la sécurité sociale sont réglées directement par les organismes concernés suivant des modalités fixées, non par les juridictions de la sécurité sociale, mais par des arrêtés ministériels ;

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 16 février 2011, n° 10/02636
Infirmation

[…] Dit que l'expert devra déposer son rapport directement au secrétariat du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Seine Maritime sis XXX – XXX dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président ou d'un conseiller de cette chambre, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime en application de l'article L 145-5 du Code de la sécurité sociale, Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale. Le Greffier Le Président

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