Article L145-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil régional ou interrégional.

Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ......................................................... 18 a. […] Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 25 décembre 2014 - Article L. 243-7-7 Création LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98 Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. […] Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ; 2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 932-41, […] d'autre part, dans le cadre du contentieux du contrôle technique, visant la recherche et le redressement de tout abus professionnel commis au préjudice de la sécurité sociale ou des assurés sociaux, l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les fautes, abus, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

Considérant que, selon le requérant, en n'excluant pas l'application cumulative des dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et de celles de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et en permettant ainsi qu'un praticien soit poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes faits par les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins et par les juridictions du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, le législateur a méconnu le principe « non bis in idem » ; 3. […] Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions178


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2004, n° 3863

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L 145-6, R 145-4 et R 145-8 du code de la sécurité sociale que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et comprend dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux un assesseur représentant l'Ordre des médecins, nommé sur proposition du conseil régional de l'Ordre des médecins par le Préfet de région, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 juillet 2003, n° 3322

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L 145-6 et R 145-4 du code de la sécurité sociale que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et comprend deux assesseurs représentant l'Ordre des médecins, nommés sur proposition du conseil régional de l'Ordre des médecins par le préfet de région, et deux assesseurs, médecins-conseils représentant les organismes d'assurance maladie également nommés par le préfet de région ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 janvier 2003, n° 3318

[…] Sur la composition de la section des assurances sociales Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L 145-6 et R 145-4 du code de la sécurité sociale que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et comprend deux assesseurs représentant l'Ordre des médecins, nommés sur proposition du conseil régional de l'Ordre des médecins par le préfet de région, et deux assesseurs, médecins conseils représentant les organismes d'assurance maladie également nommés par le préfet de région ; […]

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L'ordonnance modifie le régime indemnitaire des présidents des juridictions ordinales. Aujourd'hui, le régime n'offre pas suffisamment de garanties et peut aboutir à des situations de conflits d'intérêts. L'ordonnance généralise ainsi le versement d'indemnités dont le montant serait fixé par la voie réglementaire et pris en charge par les ordres. S'agissant d'une somme pris en charge par les ordres, il est proposé de les consulter avant la fixation du montant. Tel est l'objet de l'amendement. Lire la suite…
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