Article L145-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L405

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique.

Les fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales de l'ordre des médecins sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil.

Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie .

Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.

Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.

Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 novembre 2018

[…] (24 octobre 2018, M. […] Bien que les dispositions contestées de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas expressément la nationalité française des membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à la composition de cette juridiction de déroger à cette règle.

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2Commentaire de la décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013 - M. Laurent D. [Discipline des médecins]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2013

Laurent D., portant sur l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS) qui fixe le régime (notamment la nature et l'échelle) des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale. […]

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3Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi consacré le principe de la médiation devant les juridictions administratives en même temps qu'elle a abrogé l'article L. 211-4 du code de justice administrative. […] Les articles L. 771-3 à L. 771-3-2 du code, également abrogés par la loi du 18 novembre 2016, organisaient les conditions de la médiation transfrontalière. […] L. 145-1). […]

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Décisions85


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 507

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2015, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel le D r G demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique ;

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  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Lorraine·
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  • Conseil d'etat·
  • Sécurité·
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  • Principe·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 septembre 2015, n° 507

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2015, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel le D r G demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique ;

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  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité·
  • Impartialité·
  • Principe·
  • Assurance maladie

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2005, n° 3933

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 145-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un Conseiller d'Etat et de l'article R 145-21 du même code que l'appel peut, le cas échéant, être adressé, sans être pour autant irrégulier, au chef de la juridiction de jugement qui le fait enregistrer au secrétariat de la juridiction dont il est le chef hiérarchique ; que, dès lors, le fait que le pli recommandé ne soit pas expressément rédigé, comme à l'accoutumée, à l'intention du secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins, ne saurait entacher l'appel d'irrecevabilité ;

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Documents parlementaires130

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
L'ordonnance modifie le régime indemnitaire des présidents des juridictions ordinales. Aujourd'hui, le régime n'offre pas suffisamment de garanties et peut aboutir à des situations de conflits d'intérêts. L'ordonnance généralise ainsi le versement d'indemnités dont le montant serait fixé par la voie réglementaire et pris en charge par les ordres. S'agissant d'une somme pris en charge par les ordres, il est proposé de les consulter avant la fixation du montant. Tel est l'objet de l'amendement. Lire la suite…
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