Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions
Article L145-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les affaires concernant les chirurgiens-dentistes, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes mentionnée à l'article L. 145-1 est présidée par un conseiller d'Etat ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre.
Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des membres médecins désignés par la section disciplinaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est remplacé par une sage-femme désignée par le conseil national de l'ordre des médecins.
Commentaires • 4
Laurent D., portant sur l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS) qui fixe le régime (notamment la nature et l'échelle) des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi consacré le principe de la médiation devant les juridictions administratives en même temps qu'elle a abrogé l'article L. 211-4 du code de justice administrative. […] Les articles L. 771-3 à L. 771-3-2 du code, également abrogés par la loi du 18 novembre 2016, organisaient les conditions de la médiation transfrontalière. […] L. 145-1). […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2015, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel le D r G demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique ;
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[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2015, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel le D r G demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2005, n° 3933
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 145-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un Conseiller d'Etat et de l'article R 145-21 du même code que l'appel peut, le cas échéant, être adressé, sans être pour autant irrégulier, au chef de la juridiction de jugement qui le fait enregistrer au secrétariat de la juridiction dont il est le chef hiérarchique ; que, dès lors, le fait que le pli recommandé ne soit pas expressément rédigé, comme à l'accoutumée, à l'intention du secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins, ne saurait entacher l'appel d'irrecevabilité ;
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[…] (24 octobre 2018, M. […] Bien que les dispositions contestées de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas expressément la nationalité française des membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à la composition de cette juridiction de déroger à cette règle.
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