Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions / Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens
Article L145-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique.
Les fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales de l'ordre des médecins sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil.
Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Commentaires • 4
Laurent D., portant sur l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale (CSS) qui fixe le régime (notamment la nature et l'échelle) des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi consacré le principe de la médiation devant les juridictions administratives en même temps qu'elle a abrogé l'article L. 211-4 du code de justice administrative. […] Les articles L. 771-3 à L. 771-3-2 du code, également abrogés par la loi du 18 novembre 2016, organisaient les conditions de la médiation transfrontalière. […] L. 145-1). […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2015, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel le D r G demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique ;
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[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2015, présenté en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel le D r G demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2005, n° 3933
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 145-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un Conseiller d'Etat et de l'article R 145-21 du même code que l'appel peut, le cas échéant, être adressé, sans être pour autant irrégulier, au chef de la juridiction de jugement qui le fait enregistrer au secrétariat de la juridiction dont il est le chef hiérarchique ; que, dès lors, le fait que le pli recommandé ne soit pas expressément rédigé, comme à l'accoutumée, à l'intention du secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins, ne saurait entacher l'appel d'irrecevabilité ;
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[…] (24 octobre 2018, M. […] Bien que les dispositions contestées de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas expressément la nationalité française des membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à la composition de cette juridiction de déroger à cette règle.
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