Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)
Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII.
Ensuite, le recours devant la Commission de recours amiable est désormais considéré comme un recours préalable obligatoire (V. article R142-1 inclus dans une section 2 intitulée : « Recours préalable obligatoire », et une sous-section 1 qui dans le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 était intitulée : « Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L142-4 »). […] C'est en effet l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». […]
Lire la suite…L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , […] les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. […] Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, […] L. 162-12-16 et L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ». […] défini à l'article L. 142-3 de ce code, […]
[…] Vu les articles 142-1,142-3 et 142-4 du Code de la sécurité sociale, […] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ;
[…] Vu la lettre du 3 avril 2014 ; […] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale , le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 du même code, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ;
Les décisions de la caisse d'assurance maladie (CPAM) peuvent faire l'objet de recours (articles L142-1 à L142-3 du Code de la sécurité sociale). Pour ce faire, vous avez la possibilité de saisir la CRA. La procédure est simple et gratuite. Vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle vous entendez former une réclamation (articles R142-1 à R142-7 du Code de la sécurité sociale). Si la commission rejette également votre demande, vous pouvez alors vous tourner vers les tribunaux compétents.
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