Article L145-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Le sursis à exécution d'une décision d'une chambre disciplinaire nationale ordinale
Eurojuris France · 3 octobre 2022

[…] « Considérant, d'une part, que selon l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale que les sanctions de l'avertissement et du blâme, avec ou sans publication, infligées à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, « entrainent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une duré […]

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2Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

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3Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions46


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 février 2015, n° 5109

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu'aux termes des 2 et 3 e alinéas de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale : […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] Considérant que l'ensemble des faits ci-dessus retenus à l'encontre du D r A constituent des fautes, abus et fraudes au sens des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de leur gravité exceptionnelle, il sera fait une juste appréciation de la sanction à infliger au D r A en application des dispositions de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale en prononçant à son encontre l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 4 juillet 2007, n° 4334

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins … sont… 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux" ; qu'aux termes de l'article L 145-2-1 du même code dans sa rédaction également applicable : « Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, […]

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