Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Article L145-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002
La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
Commentaires • 3
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] . « Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé : « Art. […] . « Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu'aux termes des 2 et 3 e alinéas de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale : […]
Lire la suite…- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Rhône-alpes·
- Interdiction·
- Sanction·
- Échelon·
- Incapacité·
- Sécurité·
- Sécurité sociale·
- Suppléant
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins … sont… 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux" ; qu'aux termes de l'article L 145-2-1 du même code dans sa rédaction également applicable : « Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Assurance maladie·
- Conseil régional·
- Île-de-france·
- Interdiction·
- Sanction·
- Conseil·
- Sécurité sociale·
- Sécurité
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799
[…] Considérant que l'ensemble des faits ci-dessus retenus à l'encontre du D r A constituent des fautes, abus et fraudes au sens des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de leur gravité exceptionnelle, il sera fait une juste appréciation de la sanction à infliger au D r A en application des dispositions de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale en prononçant à son encontre l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
Lire la suite…- Service médical·
- Echographie·
- Ordre des médecins·
- Échelon·
- Assurances sociales·
- Grief·
- Acte·
- Plainte·
- Sanction·
- Radiographie
[…] « Considérant, d'une part, que selon l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale que les sanctions de l'avertissement et du blâme, avec ou sans publication, infligées à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, « entrainent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une duré […]
Lire la suite…