Article L145-9 du Code de la sécurité sociale

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Version05/03/2002
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Version01/02/2007

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2007-127 2007-01-30 art. 20 3° JORF 1er février 2007

Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2 du présent code, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

Quant au moyen d'incompatibilité avec l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit, même si l'on estime qu'est en jeu ici un droit de caractère civil, […] Plénière Série A n°71). […] Et vous avez jugé que les dispositions de l'article L. 145-9 du code de la sécurité sociale qui permettent au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne méconnaissaient pas l'article 6§1 (CE, 29 décembre 2000, Weiss, n° 287246, […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 novembre 2001, n° 3408

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2010, n° 4712

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ; Après avoir entendu en séance publique :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 octobre 2002, n° 3688

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

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