Article L151-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 17 (M), Loi 71-1061 1971-12-29 art. 74 III, Loi 84-2 1984-01-02 art. 9 I, Code de la sécurité sociale L171 al. 1 NOUVEAU ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 NOUVEAU ELEMENTS LEGISLATIFS, L663-19 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.

L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil ou d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
28 textes citent l'article

Commentaires14


1En plaidant « n’importe quoi » face à l’URSSAF, vous pouvez être condamnés à une amende civile et des dommages et intérêts
rocheblave.com · 8 octobre 2020

[…] Les règles de constitution, d'organisation et de contrôle des Urssaf sont expressément définies par la loi et codifiées aux articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale. […] […]

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3Cass., Ass., QPC, 9 juillet 2010, n° de pourvoi : 10-40.010
www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juillet 2010

[…] Attendu que la société à responsabilité limitée Constructions du Brassens soutient que les articles L. 151-1, L.. 213-1 et L. 213-2 du code de la sécurité sociale sont, en tant qu'ils confèrent aux URSSAF la personnalité morale dès leur création sans que la démonstration de […] leur existence puisse être subordonnée à la production de leurs statuts, incompatibles avec les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'ils portent atteinte au principe d'égalité et instituent une discrimination ;

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Décisions321


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97DA11821, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( …) » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, n° 18/03372
Confirmation

[…] Il est donc incontestable que les URSSAF sont des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Les articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale confèrent ainsi aux URSSAF, qui sont, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et placés sous tutelle de l'Etat, un régime particulier.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 9 mars 2011, n° 09/00810
Infirmation partielle

[…] Pas plus la société SYNERGIE ne saurait soutenir que la décision du ministre chargé de la sécurité sociale du 21 août 2009 qui levait la suspension provisoire de la décision susvisée de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] s'impose à l'URSSAF de [Localité 5] dans la mesure où, en application de l'article L 151-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a d'effet qu'à l'égard de la décision de l'organisme soumise à son contrôle à savoir l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] et n'est donc opposable qu'à cette dernière.

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