Article L152-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 10 al. 1, al. 2, Code de la sécurité sociale L171 ANCIEN ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi 84-2 1984-01-02 art. 9 III

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 56

Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'organisme mentionné à l'article L. 382-12 du présent code sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 octobre 2017, n° 15/08522
Infirmation partielle

[…] Soumises, en application de l'article L.152-1 du code de la sécurité sociale au contrôle de l'Etat, les caisses du RSI sont tenues, conformément aux dispositions de l'article R.281-4 du code de la sécurité sociale, de soumettre à approbation leurs statuts et leur règlement intérieur. L'article R. 281'4 précise que « l'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme ».

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 23 juin 1997, 168884, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les décisions des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat et peuvent être annulées par l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'elles sont contraires à la loi ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2014, n° 1402450
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. (… ) » ; que l'article L. 581-8 dudit code rajoute : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et

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