Article L153-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 17 PARTIE, Loi 84-2 1984-01-02 art. 9-1, Code de la sécurité sociale L171 al. 4, al. 5, L663-19

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales. Elles ne sont pas applicables à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 février 2000, 98-13.974, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; […]

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  • Caisse d'allocations familiales·
  • Communication de son budget·
  • Sécurité sociale·
  • Obligation·
  • Allocations familiales·
  • Audit·
  • Budget·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Donner acte

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 juin 1997, 158957, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la décision du 21 août 1990 par laquelle le préfet de la région Limousin a, sur le fondement des articles L. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver, dans le cadre de l'examen du budget initial de l'exercice 1990 d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la dépense relative à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Exercice de la tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Budget·
  • Éducation sanitaire·
  • Région·
  • Approbation

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2011, 10-17.222, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE Sur le fractionnement; que l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 153-1. […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pluralité de conjoints survivants·
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  • Mariage
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