Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 5 : Contrôles / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Décisions • 11
[…] Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; […]
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[…] Considérant que la décision du 21 août 1990 par laquelle le préfet de la région Limousin a, sur le fondement des articles L. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver, dans le cadre de l'examen du budget initial de l'exercice 1990 d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la dépense relative à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2011, 10-17.222, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE Sur le fractionnement; que l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 153-1. […]
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