Article L153-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 17 PARTIE, Code de la sécurité sociale L171 al. 4, al. 5, L663-19, Loi 84-2 1984-01-02 art. 9-1

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. Elles ne sont pas applicables à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 février 2000, 98-13.974, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; […]

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  • Caisse d'allocations familiales·
  • Communication de son budget·
  • Sécurité sociale·
  • Obligation·
  • Allocations familiales·
  • Audit·
  • Budget·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Donner acte

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 juin 1997, 158957, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la décision du 21 août 1990 par laquelle le préfet de la région Limousin a, sur le fondement des articles L. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver, dans le cadre de l'examen du budget initial de l'exercice 1990 d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la dépense relative à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Exercice de la tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Budget·
  • Éducation sanitaire·
  • Région·
  • Approbation

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2011, 10-17.222, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE Sur le fractionnement; que l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 153-1. […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pluralité de conjoints survivants·
  • Pension de réversion·
  • Liquidation·
  • Vieillesse·
  • Modalités·
  • Conjoint survivant·
  • Décès·
  • Divorce·
  • Mariage
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