Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 5 : Contrôle de l'administration / Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets / Contrôles divers
Article L153-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes d'assurance-vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions-non agricoles, aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes, à la caisse des Français de l'étranger ni aux organismes auxquels est applicable l'article L. 153-1.
Commentaires • 6
Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.
Lire la suite…Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 avril 2002, 241132, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'allocations familiales a pour rôle : ( …) 2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration » ; […] qu'aux termes de l'article L. 153-2 du même code applicable aux caisses d'allocations familiales : « Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement (à) » ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
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- Objectif·
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- Délibération
Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.
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