Article L153-4 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/1994
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 28 ELEMENTS LEGISLATIFS art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 8 février 2005, n° 04/12844

[…] — de rejeter les autres demandes et de condamner M. Y à lui payer la somme de 800 སྒྱ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que malgré mise en place d'un paiement automatique, M. Y ne s'est plus exécuté à compter d'avril 2004 alors que lui seul pouvait mettre fin au virement , qu'il ne précise pas en quoi la saisie serait viciée et qu'il n'a pas réglé tous les frais. Enfin, elle demande l'application de l'article L 153-4 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité

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  • Saisie·
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  • Attribution·
  • Prestation familiale·
  • Demande·
  • Copie·
  • Exécution·
  • Paiement·
  • Automatique·
  • Réintégration
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