Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 5 : Contrôle de l'administration / Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets / Contrôles divers
Article L153-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.
Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.
Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.
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