Article L153-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 29 ELEMENTS LEGISLATIFS art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.
Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994
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