Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version27/07/1994
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par : Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, VII JORF 27 juillet 1994
L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.