Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 5 : Contrôle de l'administration / Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets / Contrôles divers
Article L153-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions de l'article L. 281-7 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article L. 621-3 et des organismes de mutualité sociale agricole.
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