Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, VIII JORF 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
Les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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