Article L153-8 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/1994
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L175 PARTIE

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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