Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes
Article L154-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 41 () JORF 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
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Décisions • 48
[…] représentée par M me Maggy FAUVEAUX en vertu d'un pouvoir en date du 17 octobre 2016 DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2016, devant M me B C , Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : […] Attendu qu'il résulte de l'article R133-4 du Code de la sécurité sociale que ' les contraintes sont décernées en vue des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L154-1 et L154-23" ;
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[…] ' mise en demeure n° 456576, du 25/01/2001, pour un montant de 23'562,98 euros […] L'article R.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose: 'Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2".
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 septembre 2019, n° 17/02619
[…] Il est constant que si l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale énonce que la contrainte doit être décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la cour des comptes en application des articles L 154-1 et L 154-2 du même
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