Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L161-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
b) Les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer un travail salarié ;
3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 38
Avant 2007, l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale permettait aux chômeurs bénéficiaires de l'ACRE de demander à demeurer affiliés, pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, au régime général. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 7123-2 du C. trav., de l'article L. 7123-3 du C. trav., de l'article L. 7123-4 du C. trav. et de l'article L. 7123-6 du C. trav. […] L. 161-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et de l'article R. 161-4 du CSS.
Lire la suite…Décisions • 171
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail : « L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, […]
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[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]
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Depuis l'évolution du fonctionnement de l'ACRE en 2007, liée à l'abrogation des dispositions de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les chômeurs ayant bénéficié de l'ACRE rencontrent des difficultés à faire reconnaître les périodes de bénéfice de l'ACRE comme des trimestres assimilés à des périodes cotisées au régime général, telles qu'effectuées avant la réforme.
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