Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L161-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
Commentaires • 38
Avant 2007, l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale permettait aux chômeurs bénéficiaires de l'ACRE de demander à demeurer affiliés, pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, au régime général. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 7123-2 du C. trav., de l'article L. 7123-3 du C. trav., de l'article L. 7123-4 du C. trav. et de l'article L. 7123-6 du C. trav. […] L. 161-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et de l'article R. 161-4 du CSS.
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 161-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 7 février 2012, n° 10/05147
[…] L'aide à la création ou la reprise d'entreprise ( ACCRE ) est un dispositif d'encouragement des demandeurs d'emploi créant ou reprenant une activité, permettant au créateur ou au repreneur de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L 161-1 du Code de la sécurité sociale.
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Depuis l'évolution du fonctionnement de l'ACRE en 2007, liée à l'abrogation des dispositions de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les chômeurs ayant bénéficié de l'ACRE rencontrent des difficultés à faire reconnaître les périodes de bénéfice de l'ACRE comme des trimestres assimilés à des périodes cotisées au régime général, telles qu'effectuées avant la réforme.
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