Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 13 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] à l'audience publique du 02 Novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2012, prorogé au 7 février 2012 […] Selon l'article R 5141-3 du Code du travail, lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'ACCRE, elle ne peut obtenir cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision de l'organisme habilité et, selon l'article L 161-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ACCRE ne peut être obtenu pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.
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[…] — au visa de l'article L.161-2 alinéa 1erdu code de la sécurité sociale, condamner les associations Z A ARRCO et Z A AGIRC à liquider ses droits à A complémentaire sur la base de versements de cotisations de A effectués par la société UNION TECHNIQUE AQUITAINE pour la période du 1erjanvier 1989 au 31 décembre 1990 avec versement des prestations correspondantes, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros de retard à l'expiration de ce délai ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 25 juin 2008, n° 06/04351
[…] Attendu en outre que M me Y Z ne pouvait bénéficier des prestations en nature au titre du maintien de ses droits que jusqu'au mois d'octobre 2003 de telle sorte qu'elle est redevable des cotisations dues à raison de son affiliation obligatoire au régime général conformément aux articles L161-2 et L380-1du code de la Sécurité Sociale, dont le montant n'est pas contesté ;
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Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'abrogation de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale. Il semblerait en effet que le dispositif d'exonération de cotisations sociales dont bénéficient, sous certaines conditions, les salariés repreneurs ou créateurs d'entreprises soit supprimé. Elle demande comment le Gouvernement entend-il remédier aux conséquences de cette abrogation pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprises.
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