Article L161-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1993
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'abrogation de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale. Il semblerait en effet que le dispositif d'exonération de cotisations sociales dont bénéficient, sous certaines conditions, les salariés repreneurs ou créateurs d'entreprises soit supprimé. Elle demande comment le Gouvernement entend-il remédier aux conséquences de cette abrogation pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprises.

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 7 février 2012, n° 10/05147
Confirmation

[…] à l'audience publique du 02 Novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2012, prorogé au 7 février 2012 […] Selon l'article R 5141-3 du Code du travail, lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'ACCRE, elle ne peut obtenir cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision de l'organisme habilité et, selon l'article L 161-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ACCRE ne peut être obtenu pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 septembre 2016, n° 16/02486

[…] — au visa de l'article L.161-2 alinéa 1erdu code de la sécurité sociale, condamner les associations Z A ARRCO et Z A AGIRC à liquider ses droits à A complémentaire sur la base de versements de cotisations de A effectués par la société UNION TECHNIQUE AQUITAINE pour la période du 1erjanvier 1989 au 31 décembre 1990 avec versement des prestations correspondantes, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros de retard à l'expiration de ce délai ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC01094, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a, par décision en date du 21 juillet 1999, confirmé à M me X qu'en application de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale, sa pension de retraite ne pouvait être mise en paiement qu'en cas de cessation de son activité commerciale d'exploitant d'un hôtel-restaurant ; que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, […]

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