Article L161-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1993
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 6 (Ab) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'abrogation de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale. Il semblerait en effet que le dispositif d'exonération de cotisations sociales dont bénéficient, sous certaines conditions, les salariés repreneurs ou créateurs d'entreprises soit supprimé. Elle demande comment le Gouvernement entend-il remédier aux conséquences de cette abrogation pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprises.

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 7 février 2012, n° 10/05147
Confirmation

[…] à l'audience publique du 02 Novembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2012, prorogé au 7 février 2012 […] Selon l'article R 5141-3 du Code du travail, lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'ACCRE, elle ne peut obtenir cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision de l'organisme habilité et, selon l'article L 161-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ACCRE ne peut être obtenu pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 septembre 2016, n° 16/02486

[…] — au visa de l'article L.161-2 alinéa 1erdu code de la sécurité sociale, condamner les associations Z A ARRCO et Z A AGIRC à liquider ses droits à A complémentaire sur la base de versements de cotisations de A effectués par la société UNION TECHNIQUE AQUITAINE pour la période du 1erjanvier 1989 au 31 décembre 1990 avec versement des prestations correspondantes, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros de retard à l'expiration de ce délai ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 25 juin 2008, n° 06/04351

[…] Attendu en outre que M me Y Z ne pouvait bénéficier des prestations en nature au titre du maintien de ses droits que jusqu'au mois d'octobre 2003 de telle sorte qu'elle est redevable des cotisations dues à raison de son affiliation obligatoire au régime général conformément aux articles L161-2 et L380-1du code de la Sécurité Sociale, dont le montant n'est pas contesté ;

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