Article L161-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1993
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 13 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions20


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 4 avril 2012, n° 10/07515
Confirmation

[…] au préalable, soulever la constitutionnalité de la loi 2004-810 du 13 août 2004, transcrite pour partie à l'article L. 161-3 du Code de la sécurité sociale au regard du principe de liberté et de protection de la vie privée contenu dans la déclaration des droits de l'homme à laquelle se réfère le préambule de la constitution, en ce que cet article rend obligatoire la fourniture d'une photographie, alors que toute personne a un droit exclusif à son image; […] Il ne saurait être reproché à la MFP Services de n'avoir pas cédé aux exigences de Madame D G alors d'une part que celle-ci ne remplissait pas les conditions de dispense de photographie telle que prévue par la lettre-réseau du 14/03/2008, […]

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  • Sécurité·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 février 2008, n° 0800116
Rejet

[…] — l'urgence est caractérisée par le fait qu'elle ne perçoit plus aucun salaire ni indemnité pour maternité puisqu'elle ne dépend pas du régime général et ne dépend plus du régime des fonctionnaires ; — la décision attaquée est entachée d'un vice de légalité externe et de légalité interne en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la décision méconnaît les dispositions des articles L.161-3, L.161-4, L.161-8 et L.161-15-2 du code de la sécurité sociale ; — l'administration ne pouvait pas la placer en disponibilité alors que son état de grossesse était déclaré et que son congé maternité commençait le 19 décembre 2007 ; Vu la décision attaquée ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-15.122, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que M. X…, salarié jusqu'au 2 mars 2007, a bénéficié de ses droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du 3 mars 2007 au 2 mars 2008, en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il avait perdu la qualité d'assuré social à la date du 1 er février 2009 et ne pouvait obtenir la pension sollicitée ;

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  • Usure
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