Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 37 () JORF 5 février 1995
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
Commentaires • 22
Décisions • 143
[…] Aux termes de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
Lire la suite…- Congé parental·
- Assurance maladie·
- Education·
- Congé de maternité·
- Sécurité sociale·
- Len·
- Sécurité·
- Allocation parentale·
- Prestation·
- Date
[…] Madame X Y soutient quant à elle que la reprise de son activité à temps partiel ne se situe pas dans le cadre de son congé parental qui avait pris fin le 14 février 2010, que de manière dérogatoire aux articles L 313-1 et R 313-1 du code de la sécurité sociale, les articles L 161-9 et suivants et D 161-2 du même code prévoient un maintien des droits à prestation en nature ou en espèces en cas de reprise du travail à la suite d'un congé parental d'éducation pendant une période de 12 mois à la suite de la reprise du travail.
Lire la suite…- Congé parental·
- Assurance maladie·
- Assurance maternité·
- Education·
- Prestation·
- Sécurité sociale·
- Travail·
- Sécurité·
- Temps partiel·
- Activité
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2003, 02-30.852, Inédit
[…] selon le moyen, que la législation de la sécurité sociale est une législation d'ordre public qui ne peut être modifiée par la convention des parties ; qu'il résulte de l'article L. 122-28-1 du Code du travail que le congé parental légal prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; que seules les personnes qui reprennent leur emploi dès l'expiration du congé parental prévu par la loi ou qui sont involontairement privées d'emploi pendant la durée du congé parental légal ou à l'issue de ce congé, […] la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-28-1 du Code du travail, L. 311-5 et L. 161-9 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Congé parental·
- Conversion·
- Prestation·
- Enfant·
- Anniversaire·
- Travail·
- Allocation·
- Chômage·
- Assurance maladie·
- Législation
En effet, conformément à l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne peut être cumulée avec la pension d'invalidité. Cette situation est vécue comme une réelle injustice. Aussi, il lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette disposition. […] Le cumul entre PREPARE et une pension d'invalidé n'est pas autorisé en vertu de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale. Cette prestation familiale indemnisant le congé parental n'a en effet pas vocation à bénéficier aux personnes déjà titulaires d'un revenu de remplacement dont la justification même consiste à indemniser la réduction ou l'interruption d'activité.
Lire la suite…