Article L161-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 7, v. init., Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8

Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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M. Christophe Jerretie · Questions parlementaires · 14 août 2018

En effet, conformément à l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne peut être cumulée avec la pension d'invalidité. Cette situation est vécue comme une réelle injustice. Aussi, il lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette disposition. […] Le cumul entre PREPARE et une pension d'invalidé n'est pas autorisé en vertu de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale. Cette prestation familiale indemnisant le congé parental n'a en effet pas vocation à bénéficier aux personnes déjà titulaires d'un revenu de remplacement dont la justification même consiste à indemniser la réduction ou l'interruption d'activité.

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Décisions142


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1999, 97-16.577, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 161-9, D. 161-2 et L. 532-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-5 du même Code, alors applicables ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 avril 2017, n° 15/05372
Confirmation

[…] L 61-9 alinéa 2 du CSS et en tout cas de celles de l'article L 161-8 du même code. […] Conformément à l'article L161-9 du CSS, les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant… ou du congé parental d'éducation … conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. […] La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

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3Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2006, n° 04/43690
Confirmation

[…] Il résulte des articles L. 161-9, dans sa rédaction alors applicable, et D. 161-2 du Code de la sécurité sociale que les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité pendant la durée de ce congé et qu'en cas de reprise du travail à l'issue de celui-ci, elles retrouvent pendant douze mois le droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant le début du congé.

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