Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès
Article L161-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Ce nouveau cas de cumul qui s'ajoute a ceux deja prevus a l'article L. 161-12 du code de la securite sociale est admis de la part, non seulement des titulaires d'une pension de retraite liquidee par un regime de base, mais egalement des agriculteurs en situation de preretraite dans le cadre des dispositions de la loi du 31 decembre 1991.
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Ce nouveau cas de cumul, qui s'ajoute a ceux deja prevus a l'article L. 161-12 du code de la securite sociale, est admis de la part, non seulement des titulaires d'une pension de retraite liquidee par un regime de base, mais egalement des agriculteurs en situation de preretraite dans le cadre des dispositions de la loi du 31 decembre 1991.
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